Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C210041
- Date
- 15 janvier 2026
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 15 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10041 F Pourvoi n° H 23-19.717 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1 juin 2023. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026 Mme [P] [U], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-19.717 contre le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Pau (chambre des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [15], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est chez [18], [Adresse 22], 3°/ à la société [23] [Localité 20], service de gestion comptable, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société [14], dont le siège est [Adresse 10], 5°/ à la société [16], dont le siège est chez [13], [Adresse 21], 6°/ à la société la [12], dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 7], 8°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 2], 9°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 5], 10°/ à la société [24], dont le siège est chez [17], [Adresse 8], 11°/ à la société [Localité 20] [11], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [U], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C210041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA