Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200724
- Date
- 4 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 21 avril 2026), rendu en dernier ressort, à la suite de sa radiation par la commission administrative de révision des listes électorales, Mme [V] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de réinscription sur les listes électorales de [Localité 1].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [V] fait grief au jugement de rejeter sa demande, sans examiner les pièces produites selon lesquelles, native et domiciliée depuis plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie, elle était inscrite sur la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et sur le tableau annexe.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° D 26-60.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 26-60.160 contre le jugement rendu le 21 avril 2026 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques). Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 21 avril 2026), rendu en dernier ressort, à la suite de sa radiation par la commission administrative de révision des listes électorales, Mme [V] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de réinscription sur les listes électorales de [Localité 1]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [V] fait grief au jugement de rejeter sa demande, sans examiner les pièces produites selon lesquelles, native et domiciliée depuis plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie, elle était inscrite sur la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre 1998 et sur le tableau annexe. Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 3. Pour débouter Mme [V] de sa demande de réinscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du Congrès et des assemblées de province, le tribunal relève qu'aux termes de l'attestation de la ville du [Localité 1] du 14 avril 2026, Mme [V], qui était inscrite sur les listes électorales spéciales depuis le 20 mars 2012, a été radiée par la commission administrative de révision le 8 janvier 2026 sur ordre de l'ISEE pour cause de double inscription. Il ajoute que le constat s'impose que Mme [V] ne remplit pas la condition initiale d'être inscrite sur la liste générale. 4. En statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les pièces produites par Mme [V], le tribunal de première instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête de Mme [V] tendant à son inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du Congrès et des assemblées de province, le jugement rendu le 21 avril 2026, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel