Cour de Cassation · civ2 — 2 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200721
- Date
- 2 juillet 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Quimper, 4 août 2023), rendu en dernier ressort, Mme [P] (la débitrice) a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl résulte de l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n'est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 721 F-B Pourvoi n° Z 23-21.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 Mme [X] [P], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-21.550 contre le jugement en matière de surendettement rendu le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper (pôle de la protection), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [2], dont le siège est chez [3], [Adresse 3], 3°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Quimper, 4 août 2023), rendu en dernier ressort, Mme [P] (la débitrice) a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière. Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 : 3. Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. 4. Pour confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement, le jugement énonce qu'il est constant que les dettes non-professionnelles doivent être supérieures aux dettes professionnelles et que la présence de dettes professionnelles ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement dès lors que les dettes non professionnelles caractérisent à elles seules la situation de surendettement. 5. En statuant ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 août 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Quimper ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brest ; Condamne les sociétés [2], [1] et [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés [2], [1] et [4] à payer à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juillet 2026
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel