Cour de Cassation · civ2 — 2 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200719
- Date
- 2 juillet 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), trois saisies administratives à tiers détenteur ont été diligentées les 2 juillet 2020, 7 avril 2021 et 14 avril 2021 à la requête de la Direction spécialisée des finances publiques pour l'assistance publique-hôpitaux de [Localité 1] (le comptable public) à l'encontre de la société Sofaxis en recouvrement de certaines sommes. 2. Le 26 octobre 2021, la société Sofaxis a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire en contestation de ces saisies. 3. Par un jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes d'annulation, de mainlevée et de cantonnement des saisies administratives à tiers détenteurs ainsi que la demande de restitution des sommes perçues.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Relyens SPS, venant aux droits de la société Sofaxis, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des trois saisies administratives à tiers détenteur du 25 juin 2020, du 7 avril 2021 et du 14 avril 2021, à leur mainlevée, à leur cantonnement subsidiaire, et au remboursement des sommes perçues, alors « que, s'agissant des établissements publics de santé, la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, lequel prévoit un recours administratif préalable ; qu'il en résulte que lorsque la contestation ne porte pas sur la régularité de l'acte de poursuite, mais sur l'obligation au paiement, au quantum de la dette ou à son exigibilité, les modalités de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; qu'il en résulte donc que, s'agissant des établissements publics de santé, la contestation de l'obligation au paiement, au quantum de la dette ou à son exigibilité doit être directement portée devant le juge de l'exécution, sans recours administratif préalable ; qu'en l'espèce, il est constant que le recours formé par la société Sofaxis portait exclusivement sur l'obligation au paiement, puisqu'il était soutenu que les sommes demandées par l'administration avaient été payées et qu'elles n'étaient pas exigibles ; que ces contestations, parfaitement étrangères à une contestation de la régularité de l'acte de poursuite, n'étaient pas soumises à l'obligation d'un recours administratif préalable ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales. »
Solution
source officielleIl découle des articles L. 1617-5, 1°, 2° et 7° du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation d'une saisie administrative à tiers détenteur délivrée par le comptable public en vue du recouvrement des créances publiques fondées sur des titres de recettes émis par un établissement public de santé, doit faire l'objet d'une contestation adressée à l'administration préalablement à la saisine du juge de l'exécution, tant lorsque l'objet de la contestation porte sur la régularité formelle de la saisie, que lorsqu'il porte sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur son exigibilité
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 719 F-B Pourvoi n° G 23-18.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026 La société Relyens SPS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-18.085 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Direction spécialisée des finances publiques pour l'APHP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Relyens SPS, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Direction spécialisée des finances publiques pour l'APHP, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), trois saisies administratives à tiers détenteur ont été diligentées les 2 juillet 2020, 7 avril 2021 et 14 avril 2021 à la requête de la Direction spécialisée des finances publiques pour l'assistance publique-hôpitaux de [Localité 1] (le comptable public) à l'encontre de la société Sofaxis en recouvrement de certaines sommes. 2. Le 26 octobre 2021, la société Sofaxis a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire en contestation de ces saisies. 3. Par un jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes d'annulation, de mainlevée et de cantonnement des saisies administratives à tiers détenteurs ainsi que la demande de restitution des sommes perçues. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Relyens SPS, venant aux droits de la société Sofaxis, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à l'annulation des trois saisies administratives à tiers détenteur du 25 juin 2020, du 7 avril 2021 et du 14 avril 2021, à leur mainlevée, à leur cantonnement subsidiaire, et au remboursement des sommes perçues, alors « que, s'agissant des établissements publics de santé, la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, lequel prévoit un recours administratif préalable ; qu'il en résulte que lorsque la contestation ne porte pas sur la régularité de l'acte de poursuite, mais sur l'obligation au paiement, au quantum de la dette ou à son exigibilité, les modalités de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; qu'il en résulte donc que, s'agissant des établissements publics de santé, la contestation de l'obligation au paiement, au quantum de la dette ou à son exigibilité doit être directement portée devant le juge de l'exécution, sans recours administratif préalable ; qu'en l'espèce, il est constant que le recours formé par la société Sofaxis portait exclusivement sur l'obligation au paiement, puisqu'il était soutenu que les sommes demandées par l'administration avaient été payées et qu'elles n'étaient pas exigibles ; que ces contestations, parfaitement étrangères à une contestation de la régularité de l'acte de poursuite, n'étaient pas soumises à l'obligation d'un recours administratif préalable ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1617-5, 1° et 7°, du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions s'appliquent aux établissements publics de santé, le titre individuel de recette émis par l'établissement public permet l'exécution forcée contre le débiteur par voie de saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. 6. En application du 2° du même texte, la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 7. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : [...] c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » 8. Il découle de la combinaison de ces textes que la contestation d'une saisie administrative à tiers détenteur délivrée par le comptable public en vue du recouvrement des créances publiques fondées sur des titres de recettes émis par un établissement public de santé, doit faire l'objet d'une contestation adressée à l'administration préalablement à la saisine du juge de l'exécution, tant lorsque l'objet de la contestation porte sur la régularité formelle de la saisie, que lorsqu'il porte sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur son exigibilité. 9. Ayant retenu que les contestations de la société Sofaxis relatives à l'obligation au paiement, au montant de la dette, et à l'exigibilité de la somme réclamée ne constituaient pas une contestation du bien-fondé de la créance mais une contestation de la régularité des saisies administratives à tiers détenteur, la cour d'appel en a exactement déduit que les contestations devaient être déclarées irrecevables, faute pour la société Sofaxis d'avoir exercé un recours administratif préalable. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Relyens SPS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Relyens SPS et la condamne à payer à la Direction spécialisée des finances publiques pour l'APHP la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juillet 2026
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel