Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200668
- Date
- 18 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2026 Désistement Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° E 24-21.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026 1°/ Mme [A] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 24-21.651 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 5], [Localité 1], prise en qualité d'ayant droit de [K] [H] épouse [D], 4°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mmes [A] et [B] [O], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Q] prise en qualité d'ayant droit de [K] [H] épouse [D], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. LA COUR, 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 mars 2026, la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mmes [A] et [B] [O], se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à Mme [L], Mme [G] et Mme [Q], prise en qualité d'ayant droit de [K] [H]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à Mmes [A] et [B] [O] de leur désistement de pourvoi ; Condamne Mmes [A] et [B] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes [A] et [B] [O] et les condamne in solidum à payer à Mme [Q], prise en qualité d'ayant droit de [K] [H] épouse [D], la somme de 3000 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA