Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200616
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 décembre 2023), la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a notifié à M. [T] (le cotisant) une mise en demeure suivie d'une contrainte du 12 février 2018 en vue du recouvrement des cotisations dues au titre de l'année 2017, ainsi que deux mises en demeure des 11 septembre et 10 décembre 2019 en vue du recouvrement des cotisations dues au titre des années 2016 et 2019. 2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte du 12 février 2018 et a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre des deux mises en demeure des 11 septembre et 10 décembre 2019.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. La CARMF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au cotisant une somme pour résistance abusive et une indemnité en réparation de son préjudice moral, alors : « 1° / que la résistance à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été, même partiellement, reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; que pour condamner la CARMF au paiement d'une somme de 10 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt relève que le maintien de la position de la CARMF dans d'autres instances initiées devant le tribunal de Metz, malgré une jurisprudence constante et claire, contraire à ses intérêts, constitue de la part de la caisse un comportement fautif et injustifié ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser, dans l'instance dont elle était saisie, des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit de la CARMF d'agir en justice, alors qu'elle constatait que le premier juge avait déclaré irrecevable l'opposition à contrainte et validé la contrainte, s'agissant de l'exercice 2017, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2° / que la résistance à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; que pour condamner la CARMF au paiement d'une somme de 10 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt relève que l'absence de règlement amiable du conflit qui oppose la CARMF au cotisant est uniquement imputable à la CARMF en ce qu'elle a refusé de faire application des règles de droit dont elle a connaissance et qui lui ont été rappelées, qu'elle a fait fi des certificats A1 établis par l'autorité polonaise, qu'elle n'a pas tenu compte de la lettre de l'institution polonaise du 29 août 2017, qu'elle s'est abstenue de mettre en uvre les procédures prévues par le droit communautaire et qu'elle a continué à utiliser des voies d'exécution, et ce pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019, ce qui a contraint le cotisant à former des recours contentieux, et qu'elle a maintenu sa position malgré une jurisprudence constante et claire, contraire à ses intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit de la CARMF, en l'état de règles particulièrement complexes ayant donné lieu à une jurisprudence fournie, fluctuante, et non fixée sur un certain nombre de points, alors qu'elle constatait que le premier juge avait déclaré irrecevable l'opposition à contrainte et validé la contrainte, s'agissant de l'exercice 2017, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Texte intégral
CIV. 2 MC22 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° G 24-11.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026 La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-11.534 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], dont la résidence fiscale est [Adresse 3] (Pologne), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 décembre 2023), la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a notifié à M. [T] (le cotisant) une mise en demeure suivie d'une contrainte du 12 février 2018 en vue du recouvrement des cotisations dues au titre de l'année 2017, ainsi que deux mises en demeure des 11 septembre et 10 décembre 2019 en vue du recouvrement des cotisations dues au titre des années 2016 et 2019. 2. Le cotisant a formé opposition à la contrainte du 12 février 2018 et a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre des deux mises en demeure des 11 septembre et 10 décembre 2019. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. La CARMF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au cotisant une somme pour résistance abusive et une indemnité en réparation de son préjudice moral, alors : « 1° / que la résistance à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été, même partiellement, reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; que pour condamner la CARMF au paiement d'une somme de 10 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt relève que le maintien de la position de la CARMF dans d'autres instances initiées devant le tribunal de Metz, malgré une jurisprudence constante et claire, contraire à ses intérêts, constitue de la part de la caisse un comportement fautif et injustifié ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser, dans l'instance dont elle était saisie, des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit de la CARMF d'agir en justice, alors qu'elle constatait que le premier juge avait déclaré irrecevable l'opposition à contrainte et validé la contrainte, s'agissant de l'exercice 2017, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2° / que la résistance à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; que pour condamner la CARMF au paiement d'une somme de 10 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt relève que l'absence de règlement amiable du conflit qui oppose la CARMF au cotisant est uniquement imputable à la CARMF en ce qu'elle a refusé de faire application des règles de droit dont elle a connaissance et qui lui ont été rappelées, qu'elle a fait fi des certificats A1 établis par l'autorité polonaise, qu'elle n'a pas tenu compte de la lettre de l'institution polonaise du 29 août 2017, qu'elle s'est abstenue de mettre en uvre les procédures prévues par le droit communautaire et qu'elle a continué à utiliser des voies d'exécution, et ce pour les exercices 2016, 2017, 2018 et 2019, ce qui a contraint le cotisant à former des recours contentieux, et qu'elle a maintenu sa position malgré une jurisprudence constante et claire, contraire à ses intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit de la CARMF, en l'état de règles particulièrement complexes ayant donné lieu à une jurisprudence fournie, fluctuante, et non fixée sur un certain nombre de points, alors qu'elle constatait que le premier juge avait déclaré irrecevable l'opposition à contrainte et validé la contrainte, s'agissant de l'exercice 2017, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 5. Il résulte de ce texte qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel. 6. Pour condamner la CARMF à payer une somme pour résistance abusive, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le maintien de la position de celle-ci dans d'autres instances initiées devant le tribunal judiciaire, malgré une jurisprudence constante et claire, contraire à ses intérêts, constitue un comportement injustifié et fautif. Il ajoute que la caisse a refusé de faire application des règles communautaires dont elle avait connaissance et qui lui ont été rappelées par le cotisant et qu'en dépit de la production de certificats A1 par ce denier, elle a persévéré à poursuivre le recouvrement de cotisations sans utiliser les procédures prévues par le droit communautaire. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus l'action de la CARMF, dont la légitimité avait été partiellement reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. En l'absence de circonstances particulières caractérisant une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'action de la CARMF, M. [T] doit être débouté de sa demande d'indemnisation. 11. Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif condamnant la CARMF à payer une somme pour résistance abusive n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt la condamnant au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du cotisant, ni des chefs de dispositif la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par le rejet de ses demandes. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France à payer M. [T] la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 11 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. [T] tendant à la condamnation de la Caisse autonome de retraite des médecins de France au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel