Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200569
- Date
- 28 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. M. [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Comptabilité », « Finances » et « Gestion d'entreprise ». 2. Par une décision du 13 novembre 2025, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le dossier est incomplet en ce que le candidat n'a pas renseigné sa candidature selon les règles de la nomenclature en vigueur, se bornant à viser trois rubriques, chacune divisée en spécialités, sans préciser la ou les spécialités pour lesquelles il postule, cette lacune faisant obstacle à toute appréciation. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [R] fait valoir qu'il a effectué une mauvaise interprétation des éléments à fournir et spécifier. Il précise qu'il candidate pour les spécialités D-01.01 : Comptabilité générale, D-03.01 : Finance d'entreprise, D-03.03 : Opérations de banque et de financement, D-04.01 : Analyse de gestion, D-04.03 : Distribution commerciale, franchise, exécution des contrats privés, D-04.05 : Stratégie et politique générale d'entreprise, gouvernance, responsabilité sociétale des entreprises.
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 569 F-D Recours n° U 25-60.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 25-60.239 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [R] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Comptabilité », « Finances » et « Gestion d'entreprise ». 2. Par une décision du 13 novembre 2025, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le dossier est incomplet en ce que le candidat n'a pas renseigné sa candidature selon les règles de la nomenclature en vigueur, se bornant à viser trois rubriques, chacune divisée en spécialités, sans préciser la ou les spécialités pour lesquelles il postule, cette lacune faisant obstacle à toute appréciation. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [R] fait valoir qu'il a effectué une mauvaise interprétation des éléments à fournir et spécifier. Il précise qu'il candidate pour les spécialités D-01.01 : Comptabilité générale, D-03.01 : Finance d'entreprise, D-03.03 : Opérations de banque et de financement, D-04.01 : Analyse de gestion, D-04.03 : Distribution commerciale, franchise, exécution des contrats privés, D-04.05 : Stratégie et politique générale d'entreprise, gouvernance, responsabilité sociétale des entreprises. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [R], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel