Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200459
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 2025), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a, le 21 octobre 2021, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 16 mars 2021, par l'un des salariés (la victime) de la société [1] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors : « 1°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse met le dossier à la disposition de l'assuré et de l'employeur pendant quarante jours francs ; qu'au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu'au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d'observations restent ouvertes ; que la caisse informe l'assuré et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu'à l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier et rend son avis motivé dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ; que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que le délai de trente jours et le délai de quarante jours, dans lequel le délai de trente jours est inclus, courent à compter de la date de réception de la lettre par l'employeur et que, faute pour la caisse de rapporter la preuve de la date de réception de la lettre qu'elle lui a adressée le 15 juillet 2021, celle-ci « n'établit pas avoir laissé à l'employeur la possibilité de formuler des observations et d'enrichir le dossier dans les délais impartis par l'article R. 461-10 », la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ; 2°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle met le dossier à la disposition de l'assuré et de l'employeur pendant quarante jours francs ; qu'au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu'au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d'observations restent ouvertes ; que la caisse informe l'assuré et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge ; que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que faute pour la caisse de rapporter la preuve de la date de réception de la lettre qu'elle lui a adressée le 15 juillet 2021, celle-ci n'établit pas que l'employeur a bénéficié du délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° C 25-15.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-15.443 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [1], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 2025), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a, le 21 octobre 2021, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 16 mars 2021, par l'un des salariés (la victime) de la société [1] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors : « 1°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse met le dossier à la disposition de l'assuré et de l'employeur pendant quarante jours francs ; qu'au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu'au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d'observations restent ouvertes ; que la caisse informe l'assuré et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu'à l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier et rend son avis motivé dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ; que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que le délai de trente jours et le délai de quarante jours, dans lequel le délai de trente jours est inclus, courent à compter de la date de réception de la lettre par l'employeur et que, faute pour la caisse de rapporter la preuve de la date de réception de la lettre qu'elle lui a adressée le 15 juillet 2021, celle-ci « n'établit pas avoir laissé à l'employeur la possibilité de formuler des observations et d'enrichir le dossier dans les délais impartis par l'article R. 461-10 », la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ; 2°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle met le dossier à la disposition de l'assuré et de l'employeur pendant quarante jours francs ; qu'au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu'au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d'observations restent ouvertes ; que la caisse informe l'assuré et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge ; que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que faute pour la caisse de rapporter la preuve de la date de réception de la lettre qu'elle lui a adressée le 15 juillet 2021, celle-ci n'établit pas que l'employeur a bénéficié du délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 461-10 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. 5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ.,5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié). 6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient qu'afin de garantir son effectivité, le délai de quarante jours ne peut courir qu'à compter de la réception par l'employeur de l'information communiquée par la caisse. Il relève que l'employeur indique avoir accusé réception le 19 juillet 2021 de la lettre l'informant qu'il disposait d'un délai expirant le 16 août 2021, pour consulter et compléter le dossier, puis d'un délai expirant le 27 août 2021 pour formuler des observations. Il en déduit que la caisse, sur laquelle repose la charge de la preuve de la réception de l'information par l'employeur, ne démontre pas avoir respecté les délais impartis par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard de l'employeur. 7. En statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel