Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200366
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mai 2023) et les productions, le 25 mai 2021, M. [H], Mmes [N], [B] et [Y] [H] ont interjeté appel de certains chefs du jugement du 3 mai 2021, d'un tribunal judiciaire qui a notamment, condamné la société GMF assurances (la GMF) à payer à M. [H] diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la GMF à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et d'avoir, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats sur le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, alors « que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux chefs de dispositif du jugement attaqué expressément critiqués dans la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, les consorts [H] n'ont pas interjeté appel du jugement en ce qu'il avait condamné la GMF Assurances à payer à M. [F] [H] la somme de 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle, ainsi qu'il résulte de leur déclaration d'appel, expressément limitée à certains chefs de dispositif ; que la GMF n'a, pour sa part, pas interjeté appel incident ; que la cour d'appel a pourtant infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 60 000 € pour renvoyer ce point à une discussion ultérieure ; qu'en se prononçant ainsi, excédant ainsi les limites de saisine, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° M 23-18.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 1°/ M. [F] [H], 2°/ Mme [N] [H], 3°/ Mme [B] [H], 4°/ Mme [Y] [H], tous quatre domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 23-18.709 contre l'arrêt mixte rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF assurances), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [H] et de Mmes [N], [B] et [Y] [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 mai 2023) et les productions, le 25 mai 2021, M. [H], Mmes [N], [B] et [Y] [H] ont interjeté appel de certains chefs du jugement du 3 mai 2021, d'un tribunal judiciaire qui a notamment, condamné la société GMF assurances (la GMF) à payer à M. [H] diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la GMF à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et d'avoir, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats sur le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, alors « que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux chefs de dispositif du jugement attaqué expressément critiqués dans la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, les consorts [H] n'ont pas interjeté appel du jugement en ce qu'il avait condamné la GMF Assurances à payer à M. [F] [H] la somme de 60 000 € au titre de l'incidence professionnelle, ainsi qu'il résulte de leur déclaration d'appel, expressément limitée à certains chefs de dispositif ; que la GMF n'a, pour sa part, pas interjeté appel incident ; que la cour d'appel a pourtant infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 60 000 € pour renvoyer ce point à une discussion ultérieure ; qu'en se prononçant ainsi, excédant ainsi les limites de saisine, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 562 et 901 4° du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués. 5. Il s'en déduit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et, que le juge qui statue sur une demande dont il n'est pas saisi excède ses pouvoirs. 6. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la GMF à payer à M. [H] la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et ordonner la réouverture des débats avant dire-droit sur ce chef de préjudice, l'arrêt, après avoir constaté que l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle n'est pas contestée, retient que les consorts [H] ne produisent pas les éléments suffisants pour permettre à la cour d'appel d'apprécier l'étendue de cette perte. 7. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel ne mentionnait pas le chef du dispositif du jugement emportant condamnation de la GMF à payer à M. [H] la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et que la GMF avait conclu à la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs en statuant sur un chef de dispositif du jugement non mentionné dans la déclaration d'appel, pour lequel l'effet dévolutif n'avait pas joué, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société GMF assurances à payer à M. [H] la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et ordonne la réouverture des débats avant dire-droit sur le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la société GMF assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GMF assurances à payer à M. [F] [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200366
Données disponibles
- Texte intégral