Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200077
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juillet 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse) a, après investigations, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme [O] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), a été victime le 4 août 2020. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de la victime, alors : « 1°/ qu'en matière d'accident de travail, en application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur du délai dans lequel le questionnaire doit rempli ; que, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève, s'agissant du délai de remise du questionnaire, que la lettre du 25 août 2020 vise le délai réglementaire de 20 jours, que la caisse était tenue d'informer l'employeur du délai, tel que prorogé par l'ordonnance du 22 avril 2020 et qu'en omettant de procéder à cette information, elle n'a pas permis à l'employeur de bénéficier des garanties offertes par l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi quand, la caisse n'étant pas tenue d'informer l'employeur du délai de remise du questionnaire, aucune inopposabilité ne pouvait résulter des mentions de la lettre du 25 août 2020 afférentes à ce délai, la cour d'appel a violé l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 ; 2°/ qu'en tout cas, ni l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ni l'obligation générale d'information, dont la caisse est débitrice, n'imposent à cette dernière d'informer spécialement l'employeur de la prorogation du délai réglementaire de remise du questionnaire, dont il bénéficie de plein droit ; que, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève, s'agissant du délai de remise du questionnaire, que la lettre du 25 août 2020 vise le délai réglementaire de 20 jours, que la caisse était tenue d'informer l'employeur du délai, tel que prorogé par l'ordonnance du 22 avril 2020 et qu'en omettant de procéder à cette information, elle n'a pas permis à l'employeur de bénéficier des garanties offertes par l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur bénéficiait de plein droit de la prorogation du délai de remise du questionnaire, sans que la caisse ne soit tenue de l'en informer spécialement, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 29 janvier 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° Q 23-21.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 La caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-21.449 contre l'arrêt n° RG : 22/00976 rendu le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juillet 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse) a, après investigations, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Mme [O] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), a été victime le 4 août 2020. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de la victime, alors : « 1°/ qu'en matière d'accident de travail, en application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur du délai dans lequel le questionnaire doit rempli ; que, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève, s'agissant du délai de remise du questionnaire, que la lettre du 25 août 2020 vise le délai réglementaire de 20 jours, que la caisse était tenue d'informer l'employeur du délai, tel que prorogé par l'ordonnance du 22 avril 2020 et qu'en omettant de procéder à cette information, elle n'a pas permis à l'employeur de bénéficier des garanties offertes par l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi quand, la caisse n'étant pas tenue d'informer l'employeur du délai de remise du questionnaire, aucune inopposabilité ne pouvait résulter des mentions de la lettre du 25 août 2020 afférentes à ce délai, la cour d'appel a violé l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 ; 2°/ qu'en tout cas, ni l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ni l'obligation générale d'information, dont la caisse est débitrice, n'imposent à cette dernière d'informer spécialement l'employeur de la prorogation du délai réglementaire de remise du questionnaire, dont il bénéficie de plein droit ; que, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève, s'agissant du délai de remise du questionnaire, que la lettre du 25 août 2020 vise le délai réglementaire de 20 jours, que la caisse était tenue d'informer l'employeur du délai, tel que prorogé par l'ordonnance du 22 avril 2020 et qu'en omettant de procéder à cette information, elle n'a pas permis à l'employeur de bénéficier des garanties offertes par l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur bénéficiait de plein droit de la prorogation du délai de remise du questionnaire, sans que la caisse ne soit tenue de l'en informer spécialement, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 ». Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et l'article 11, I et II, 4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, lorsque la caisse engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d'un accident, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa réception. 5. Selon le second, dès lors qu'ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, les délais impartis aux salariés et employeurs pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours. 6. Le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il n'est assorti d'aucune sanction. 7. Il en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé. 8. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt relève que celle-ci a, par lettre du 25 août 2020, indiqué un délai de réponse au questionnaire de vingt jours sans mentionner les règles de prorogation de délais applicables, ayant une incidence sur la date d'expiration de réponse aux questionnaires adressés par la caisse. Il en déduit qu'en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des règles de prorogation de délai de l'ordonnance du 22 avril 2020, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier, entraînant par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance qu'elle a prise. 9. En statuant ainsi, en mettant à la charge de la caisse une obligation d'information, la cour d'appel qui a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel