Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200069
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 18 230 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte de l'article 1324, alinéa 2, du code civil que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Viole ces dispositions le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, qui, pour condamner un assureur à payer diverses sommes à une société de réparation automobile, laquelle se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur, retient, d'une part, qu'elle a effectué les réparations et adressé les factures de ses prestations, conformes aux ordres de réparation signés par les assurés avant les travaux, pour un prix qui n'est pas manifestement disproportionné par rapport aux pratiques courantes en la matière et qu'elle est fondée à fixer selon ses propres critères économiques, d'autre part, qu'aucune expertise contradictoire ne lui est opposée, enfin, qu'aucun autre accord ne la lie à l'assureur dont les courriels, informant les seuls assurés de l'écart entre les devis qu'ils avaient acceptés et ses offres de remboursement, lui étaient inopposables
Procédure
Il résulte de l'article 1324, alinéa 2, du code civil que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Viole ces dispositions le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, qui, pour condamner un assureur à payer diverses sommes à une société de réparation automobile, laquelle se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur, retient, d'une part, qu'elle a effectué les réparations et adressé les factures de ses prestations, conformes aux ordres de réparation signés par les assurés avant les travaux, pour un prix qui n'est pas manifestement disproportionné par rapport aux pratiques courantes en la matière et qu'elle est fondée à fixer selon ses propres critères économiques, d'autre part, qu'aucune expertise contradictoire ne lui est opposée, enfin, qu'aucun autre accord ne la lie à l'assureur dont les courriels, informant les seuls assurés de l'écart entre les devis qu'ils avaient acceptés et ses offres de remboursement, lui étaient inopposables
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 69 F-B Pourvoi n° P 24-19.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026 La société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-19.267 contre le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Narbonne (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto [Localité 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué . Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], prise en qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto [Localité 3], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Narbonne, 25 juin 2024), la société Occitanie vitrage auto [Localité 3] (la société) a effectué des réparations sur deux véhicules assurés par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. Se prévalant de la cession à son profit, par les deux assurés, de leurs créances d'indemnité à l'égard de l'assureur, la société a obtenu le règlement partiel de ses factures de réparations par ce dernier. 3. La société a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues. 4. Mme [R], agissant en qualité de liquidateur de la société, est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [R] la somme de 182,30 euros assortie des intérêts calculés à trois fois le taux légal à compter du 23 février 2023 jusqu'à parfait paiement et les sommes de 33,47 euros et 129,83 euros correspondant aux frais d'injonction de payer et aux frais relatifs à la consignation des frais d'opposition, alors « que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que la transmission de la créance des assurés à la société était limitée aux droits des assurés sur l'assureur ; qu'en jugeant que l'assureur avec laquelle la société était liée par le contrat de cession de créance et qui subrogeait ainsi les assurés dans leur obligation de paiement, lui devait entier paiement de ses factures à charge pour l'assureur d'obtenir une éventuelle compensation auprès de ses propres clients, quand la créance d'indemnisation cédée était d'un montant inférieur à celui des factures établies par la société Occitanie Vitrage Auto [Localité 3], le tribunal de commerce a violé les articles 1321 et 1324 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1324, alinéa 2, du code civil et L. 112-6 du code des assurances : 7. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. 8. Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 9. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [R], ès qualités, diverses sommes, après avoir constaté que les assurés avaient cédé leurs créances d'indemnité à la société et que ces cessions avaient été notifiées à l'assureur qui en a accusé réception, le jugement relève que la société a réalisé les réparations et a adressé les factures, conformes aux ordres de réparation signés par les assurés avant les travaux. 10. Il ajoute que la société est bien fondée à fixer elle-même le prix de sa prestation, selon ses propres critères économiques, que ce prix n'est pas manifestement disproportionné par rapport aux pratiques courantes en la matière, qu'aucune expertise contradictoire ne lui est opposée, qu'aucun autre accord ne lie les parties et que les courriels informant les seuls assurés de l'écart entre les devis qu'ils avaient acceptés et les offres de remboursement de l'assureur lui étaient inopposables. 11. En statuant ainsi, alors que la société se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur qui étaient déterminées par application des stipulations du contrat d'assurance, le tribunal, qui avait préalablement relevé que les assurés avaient obtenu de l'assureur un accord de prise en charge pour leurs sinistres respectifs pour des montants inférieurs à ceux fixés par les ordres de réparation qu'ils avaient souscrits auprès de la société, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'opposition de la société Axa France IARD recevable, le jugement rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par le tribunal de commerce de Narbonne ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Montpellier ; Condamne Mme [R], en qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto [Localité 3], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 22 janvier 2026
- Matière
- cession de creance
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C200069