Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110023
- Date
- 14 janvier 2026
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10023 F Pourvoi n° H 24-12.338 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026 Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-12.338 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 5], 2°/ au président du conseil départemental de l'Essonne, direction de la prévention et de la protection de l'enfance, service de l'aide sociale à l'enfance, domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [E], domicilié chez Mme [O] [X], [Adresse 4], 4°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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