Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100376
- N° pourvoi
- 24-22.274
- Date
- 10 juin 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2024), de l'union de M. [J] et de Mme [K] sont issus trois enfants, [B], né le 3 mars 2017, [O], née le 18 mai 2018 et [S], née le 9 mai 2019. 2. Un jugement du 19 juin 2023 a prononcé le divorce et statué sur ses conséquences. 3. M. [J] a formé appel contre ces dernières dispositions.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 5. M. [J] fait grief à l'arrêt de supprimer son droit de visite et d'hébergement concernant [B], [O] et [S], de dire qu'il exercera à l'égard des enfants un droit de visite bimensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de l'Espace rencontre de l'association Jean Coxtet, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, de dire que ce droit de visite se poursuivra pendant les vacances, sauf si Mme [K] justifie d'un éloignement de la région Ile-de-France, de dire qu'il pourra sortir des locaux de l'association avec les enfants sur autorisation des accueillants, de dire que pour la mise en place des rencontres, les père et mère devront s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil, de dire que le coût des visites sera à sa charge, de dire que les jours et heures des visites seront fixés par le point-rencontre, en concertation avec les parents, de dire que Mme [K] devra conduire et venir rechercher les enfants au point-rencontre, alors « que lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de cette mesure ; qu'en l'espèce, après avoir fixé la résidence des enfants chez leur mère et avoir supprimé le droit de visite et d'hébergement du père sur ses enfants, la cour d'appel a dit que M. [J] exercerait à l'égard des enfants un droit de visite bimensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de l'Espace rencontre de l'association Jean Coxtet, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 de procédure civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° H 24-22.274 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 juin 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026 M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-22.274 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [J], de la SARL Corlay, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2024), de l'union de M. [J] et de Mme [K] sont issus trois enfants, [B], né le 3 mars 2017, [O], née le 18 mai 2018 et [S], née le 9 mai 2019. 2. Un jugement du 19 juin 2023 a prononcé le divorce et statué sur ses conséquences. 3. M. [J] a formé appel contre ces dernières dispositions. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 5. M. [J] fait grief à l'arrêt de supprimer son droit de visite et d'hébergement concernant [B], [O] et [S], de dire qu'il exercera à l'égard des enfants un droit de visite bimensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de l'Espace rencontre de l'association Jean Coxtet, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, de dire que ce droit de visite se poursuivra pendant les vacances, sauf si Mme [K] justifie d'un éloignement de la région Ile-de-France, de dire qu'il pourra sortir des locaux de l'association avec les enfants sur autorisation des accueillants, de dire que pour la mise en place des rencontres, les père et mère devront s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil, de dire que le coût des visites sera à sa charge, de dire que les jours et heures des visites seront fixés par le point-rencontre, en concertation avec les parents, de dire que Mme [K] devra conduire et venir rechercher les enfants au point-rencontre, alors « que lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de cette mesure ; qu'en l'espèce, après avoir fixé la résidence des enfants chez leur mère et avoir supprimé le droit de visite et d'hébergement du père sur ses enfants, la cour d'appel a dit que M. [J] exercerait à l'égard des enfants un droit de visite bimensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de l'Espace rencontre de l'association Jean Coxtet, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 de procédure civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. 7. Après avoir fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et déterminé un droit de visite au profit du père dans les termes énoncés au moyen, l'arrêt ne précise pas la durée de la mesure prononcée. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il supprime le droit de visite et d'hébergement de M. [J] concernant [B], [O] et [S] et dit qu'il exercera à l'égard des enfants un droit de visite bimensuel à raison de deux heures par visite, dans les locaux de l'Espace rencontre de l'association Jean Coxtet, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, que ce droit de visite se poursuivra pendant les vacances sauf si Mme [K] justifie d'un éloignement de la région Ile-de-France, que le père pourra sortir des locaux de l'association avec les enfants sur autorisation des accueillants, que pour la mise en place des rencontres, les père et mère devront s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil, que le coût des visites sera à la charge de M. [J], que les jours et heures des visites seront fixés par le point-rencontre, en concertation avec les parents, et que Mme [K] devra conduire et venir rechercher les enfants au point-rencontre, l'arrêt rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J]. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 24-22.274
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100376
Données disponibles
- Texte intégral