Cour de Cassation · civ1 — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100348
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 21 693 600 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2024), le 16 avril 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la société civile immobilière Gaduse (la société Gaduse) un crédit immobilier d'un montant de 180 780 euros, assorti d'un taux d'intérêt annuel de 4,5 %, remboursable par mensualités. 2. Le même jour, Mme [T], associée de la société Gaduse, s'est portée caution solidaire du prêt dans une limite de 216 936 euros. 3. Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné l'extension à la société Gaduse de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre son gérant et désigné un liquidateur. 4. Le 25 avril 2018, la société Gaduse ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur. 5. Après mise en demeure adressée à Mme [T] en sa qualité de caution (la caution), la banque a assigné celle-ci en paiement le 13 juin 2018.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes contre la caution, alors « que le manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur ou d'une caution non avertis est sanctionné par l'engagement de la responsabilité de l'établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur ou de la caution à hauteur du préjudice subi par l'emprunteur ou par la caution, lequel est constitué par la perte de chance d'éviter le risque, qui s'est réalisé, que l'emprunteur ou la caution ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ou du cautionnement ; qu'en outre, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en déboutant par conséquent, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de sa demande en paiement dirigée contre Mme [Z] [T], et non, seulement d'une partie de cette demande, la cour d'appel de Montpellier a violé le principe de réparation intégrale du dommage et les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° H 24-21.032 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Z] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-21.032 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2024), le 16 avril 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la société civile immobilière Gaduse (la société Gaduse) un crédit immobilier d'un montant de 180 780 euros, assorti d'un taux d'intérêt annuel de 4,5 %, remboursable par mensualités. 2. Le même jour, Mme [T], associée de la société Gaduse, s'est portée caution solidaire du prêt dans une limite de 216 936 euros. 3. Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ordonné l'extension à la société Gaduse de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre son gérant et désigné un liquidateur. 4. Le 25 avril 2018, la société Gaduse ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur. 5. Après mise en demeure adressée à Mme [T] en sa qualité de caution (la caution), la banque a assigné celle-ci en paiement le 13 juin 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes contre la caution, alors « que le manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur ou d'une caution non avertis est sanctionné par l'engagement de la responsabilité de l'établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur ou de la caution à hauteur du préjudice subi par l'emprunteur ou par la caution, lequel est constitué par la perte de chance d'éviter le risque, qui s'est réalisé, que l'emprunteur ou la caution ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt ou du cautionnement ; qu'en outre, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en déboutant par conséquent, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de sa demande en paiement dirigée contre Mme [Z] [T], et non, seulement d'une partie de cette demande, la cour d'appel de Montpellier a violé le principe de réparation intégrale du dommage et les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 8. Il résulte de ce texte et de ce principe que le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde une caution non avertie consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que la caution ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, et que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 9. Pour rejeter l'intégralité de la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient qu'en raison du risque d'endettement encouru par la caution au regard de ses capacités financières appréciées au jour de son engagement, la banque était débitrice d'un devoir de mise en garde qu'elle ne justifie pas avoir exécuté envers la caution profane. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel