Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100317
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 317 F-D Pourvoi n° H 24-21.722 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-21.722 contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) [Etablissement 1], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. M. [W] [R] s'est pourvu en cassation le 25 novembre 2024 contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par un premier président de cour d'appel rejetant une demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète prise à son égard par le directeur de l'EPSM [Etablissement 1] en application de l'article L. 3212-1, II, 1°, du code de la santé publique. 2. Par une décision du 13 septembre 2024, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait M. [W] [R]. 3. Dès lors, le pourvoi en cassation est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel