Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100312
- Date
- 13 mai 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 avril 2024) et les pièces de la procédure, le 23 mars 2024, M. [N], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. 2. Le 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Énoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'ordonnance d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête et de prolonger sa rétention pour une durée de trente jours, alors : « 1°/ qu'à peine d'irrecevabilité, la requête tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative au-delà de trente jours est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, dont la fiabilité est présumée lorsqu'elle a été créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie par un procédé reposant sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences réglementaires ; qu'en jugeant que la fiabilité de la signature électronique de la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [N] était présumée nonobstant l'absence de production d'un certificat qualifié de signature électronique, la cour d'appel a violé les articles R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 1367 du code civil, 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ; 3°/ que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que la mention de la date et la signature de la requête tendant à la prolongation de la rétention administratives sont prescrites à peine d'irrecevabilité ; que dès lors, en jugeant que la requête était recevable faute de démonstration d'un grief causé par les irrégularités invoquées, relatives à son absence de date et de signature, la cour d'appel a violé les articles R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 124 du code de procédure civile. »
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° N 24-22.877 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 M. [F] [N], domicilié chez M. [X] [R], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-22.877 contre l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers - pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant au préfet de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 avril 2024) et les pièces de la procédure, le 23 mars 2024, M. [N], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours. 2. Le 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Énoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'ordonnance d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête et de prolonger sa rétention pour une durée de trente jours, alors : « 1°/ qu'à peine d'irrecevabilité, la requête tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative au-delà de trente jours est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, dont la fiabilité est présumée lorsqu'elle a été créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie par un procédé reposant sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences réglementaires ; qu'en jugeant que la fiabilité de la signature électronique de la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [N] était présumée nonobstant l'absence de production d'un certificat qualifié de signature électronique, la cour d'appel a violé les articles R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 1367 du code civil, 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ; 3°/ que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que la mention de la date et la signature de la requête tendant à la prolongation de la rétention administratives sont prescrites à peine d'irrecevabilité ; que dès lors, en jugeant que la requête était recevable faute de démonstration d'un grief causé par les irrégularités invoquées, relatives à son absence de date et de signature, la cour d'appel a violé les articles R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 124 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article R. 743-2 qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. 6. Selon l'article 1367, alinéa 2, du code civil, lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 7. Aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en uvre une signature électronique qualifiée. » 8. Dès lors qu'il n'était pas contesté que le ministère de l'intérieur dispose d'un service qualifié de délivrance des certificats de signature électronique, la fiabilité de la signature électronique de la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pouvait être présumée, sans nécessité de produire le certificat invoqué. 9. Inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N]. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel