Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100098
- Date
- 11 février 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Si, selon son article 1, § 2, e), le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I) ne s'applique pas aux conventions d'arbitrage, il régit en revanche la détermination de la loi applicable par un tribunal étatique, devant lequel les parties portent leur différend après avoir renoncé à l'arbitrage. Il résulte de l'article 3, § 1, et § 3, du règlement Rome I, que s'il est permis aux parties, lorsque tous les éléments de la situation sont localisés, au moment du choix de loi, dans un même pays, de choisir la loi d'un autre pays, pour autant que ce choix ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi du pays désigné par les facteurs de rattachement ne permet pas de déroger conventionnellement, ce choix ne saurait porter que sur un droit étatique
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellecassation
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 11 février 2026
- Matière
- conflit de lois
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100098
Données disponibles
- Texte intégral