Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100026
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 26 F-D Pourvoi n° E 23-18.887 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mai 2023. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026 M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-18.887 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mai 2022), un jugement a prononcé le divorce de Mme [H] et de M. [W]. Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen 3. Il ressort des mentions de l'arrêt qu'[C], née le 26 avril 2006, est majeure depuis le 26 avril 2024. 4. En conséquence, le moyen est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA