Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10864
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10864 F Pourvoi n° Q 24-17.290 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 1°/ Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ l'association La Salamandre-Fusion, association déclarée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ l'association L'Etoile, association délarée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Q 24-17.290 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [O], domicilié le [Adresse 5], 2°/ à France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de l'association La Salamandre-Fusion et de l'association L'Etoile, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y], l'association La Salamandre-Fusion et l'association L'Etoile aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y], l'association La Salamandre-Fusion ainsi que de l'association L'Etoile et les condamne à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA