Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10818
- Date
- 8 octobre 2025
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Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 8 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10818 F Pourvoi n° N 24-19.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 M. [I] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 24-19.381 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Média international masculin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [X] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Média international masculin, 3°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA IDF-Ouest, dont le siège est situé [Adresse 5], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, domiciliée au centre de gestion et d'études AGS-CGEA IDF-Ouest, sis [Adresse 2], 4°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La société Mandataires judiciaires associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3253-14 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA