Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10696
- Date
- 10 septembre 2025
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Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10696 F Pourvoi n° C 23-19.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société Hôtel de France, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 23-19.943 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'AGS-CGEA Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société BTSG, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M [U] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société Sophia investissements, 4°/ à la société MJA, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [R] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hôtel de France, 5°/ à la société Bel Air, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Hôtel de France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Hôtel de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés BTSG et Bel Air. 2. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi incident. 3. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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