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Cour de Cassation · soc — 18 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10578
- Date
- 18 juin 2025
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Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10578 F Pourvois n° S 24-10.530 T 24-10.531 U 24-10.532 V 24-10.533 W 24-10.534 X 24-10.535 Y 24-10.536 Z 24-10.537 A 24-10.538 B 24-10.539 C 24-10.540 D 24-10.541 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 1°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [E] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], 5°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 8], 6°/ M. [J] [N], domicilié [Adresse 10], 7°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 11], 8°/ M. [A] [B], domicilié [Adresse 6], 9°/ M. [P] [F], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 4], 11°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 12], 12°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° S 24-10.530, T 24-10.531, U 24-10.532, V 24-10.533, W 24-10.534, X 24-10.535, Y 24-10.536, Z 24-10.537, A 24-10.538, B 24-10.539, C 24-10.540 et D 24-10.541 contre douze arrêts rendus le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société Sepur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [I], [C], [U], [K], [T], [N], [D], [B], [F], [Y], [S] et [W], après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-10.530 à D 24-10.541 sont joints. 2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [I], [C], [U], [K], [T], [N], [D], [B], [F], [Y], [S] et [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel