Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10530
- Date
- 11 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10530 F Pourvoi n° V 23-21.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 1°/ La société [P] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [H] [P], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière de l'étoile, 2°/ la société Financière de l'étoile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 23-21.224 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [P] & associés, ès qualités, et de la société Financière de l'étoile, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi incident. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière de l'étoile aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financière de l'étoile à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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