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Cour de Cassation · soc — 27 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10499
- Date
- 27 mai 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 27 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10499 F Pourvoi n° P 24-11.194 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 Mme [D] [N], agissant en qualité d'exploitante à titre personnel de l'établissement Tonic Center de [Localité 3], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-11.194 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à France travail [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi de [Localité 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [N], ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il dirigé contre France travail [Localité 3]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N], agissant en qualité d'exploitante à titre personnel de l'établissement Tonic Center de [Localité 3], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N], ès qualités, et la condamne à payer la SCP Lyon-Caen et Thiriez, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel