Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00873
- Date
- 24 septembre 2025
- Condamnation
- 600 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 avril 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de chargée de clientèle « particuliers », le 19 janvier 1999 par la [Adresse 3] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2019. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la salariée en réparation de son préjudice résultant de la discrimination salariale est recevable et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité salariale de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge ensuite pour son employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en octroyant à Mme [P] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts sans rechercher si elle présentait des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un traitement discriminatoire et auxquels l'employeur n'aurait pas été en mesure de répondre objectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 873 F-D Pourvoi n° Q 24-16.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-16.048 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 avril 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de chargée de clientèle « particuliers », le 19 janvier 1999 par la [Adresse 3] et exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2019. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la salariée en réparation de son préjudice résultant de la discrimination salariale est recevable et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité salariale de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge ensuite pour son employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en octroyant à Mme [P] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts sans rechercher si elle présentait des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un traitement discriminatoire et auxquels l'employeur n'aurait pas été en mesure de répondre objectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et le principe d'égalité de traitement : 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire. Il incombe, ensuite, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. 7. Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la « discrimination salariale », l'arrêt constate que la salariée s'est plainte d'un fort décalage salarial par rapport à ses collègues lors d'un entretien professionnel le 18 décembre 2015 et que son supérieur hiérarchique a répondu que, sur le plan de la reconnaissance pécuniaire, son cas méritait une attention particulière eu égard à certaines pratiques entérinées pour d'autres collaborateurs. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments de fait qui lui étaient soumis étaient susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, ni vérifier si, le cas échéant, l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 9. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision déclarant l'action recevable, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. 10. La cassation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest à payer à Mme [P] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la discrimination salariale, l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [Adresse 3] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel