Cour de Cassation · soc — 25 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00696
- Date
- 25 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), Mme [V] a été engagée à temps partiel en qualité de sage-femme le 1er décembre 2017 par l'association Groupe SOS santé. 2. Le 24 janvier 2020, elle a été licenciée. 3. Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour les années 2017 à 2019, l'arrêt retient que ''nonobstant le fait que l'employeur ne justifie d'aucun élément de nature à établir la durée effective de travail de la salariée, pas plus qu'il ne justifie de la mise en place d'une annualisation et d'un compteur afférent, ce qui ne ressort ni du contrat de travail ni des bulletins de paye versés au débat, et peu important que le tableau qu'elle produit a été réalisé a posteriori pour les besoins de la cause ou qu'elle n'a pas remis en cause les modalités d'exécution de son contrat de travail avant sa rupture, le tableau produit par Mme [V] n'est corroboré par aucun élément objectif. Il est en outre très incomplet puisqu'il se borne à décompter les heures prétendument effectuées à la journée sans faire mention des horaires de travail (prise de poste et fin de service) ni des éventuelles pauses susceptibles d'avoir été prises et devant donc être décomptées du temps de travail effectif." ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne justifiait d'aucun élément de nature à établir la durée effective de travail de la salariée ni de la mise en place d'une annualisation et d'un compteur afférent, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° T 24-17.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-17.937 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Groupe SOS santé, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Groupe SOS santé, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), Mme [V] a été engagée à temps partiel en qualité de sage-femme le 1er décembre 2017 par l'association Groupe SOS santé. 2. Le 24 janvier 2020, elle a été licenciée. 3. Le 22 janvier 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour les années 2017 à 2019, l'arrêt retient que ''nonobstant le fait que l'employeur ne justifie d'aucun élément de nature à établir la durée effective de travail de la salariée, pas plus qu'il ne justifie de la mise en place d'une annualisation et d'un compteur afférent, ce qui ne ressort ni du contrat de travail ni des bulletins de paye versés au débat, et peu important que le tableau qu'elle produit a été réalisé a posteriori pour les besoins de la cause ou qu'elle n'a pas remis en cause les modalités d'exécution de son contrat de travail avant sa rupture, le tableau produit par Mme [V] n'est corroboré par aucun élément objectif. Il est en outre très incomplet puisqu'il se borne à décompter les heures prétendument effectuées à la journée sans faire mention des horaires de travail (prise de poste et fin de service) ni des éventuelles pauses susceptibles d'avoir été prises et devant donc être décomptées du temps de travail effectif." ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne justifiait d'aucun élément de nature à établir la durée effective de travail de la salariée ni de la mise en place d'une annualisation et d'un compteur afférent, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 8. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, l'arrêt retient, après avoir constaté que les éléments produits par la salariée étaient suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir effectuées, que nonobstant le fait que l'employeur ne justifie d'aucun élément de nature à établir la durée effective de travail de la salariée ni de la mise en place d'une annualisation et d'un compteur afférent, le tableau produit par la salariée n'était corroboré par aucun élément objectif et était très incomplet puisqu'il se bornait à décompter les heures prétendument effectuées à la journée sans faire mention des horaires de travail ni des éventuelles pauses susceptibles d'avoir été prises. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'association Groupe SOS santé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupe SOS santé et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel