Cour de Cassation · soc — 9 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00394
- Date
- 9 avril 2025
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version préliminaireFaits
Eu égard à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, publiée le 16 juin 2013, du Conseil constitutionnel déclarant l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution, laquelle décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », et à l'article 1 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 qui dispose que la convention collective entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension », lequel a été adopté le 3 avril 2014, les dispositions conventionnelles de la partie VI de la convention collective instaurant un régime de prévoyance ne constituent pas un contrat en cours, au sens de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, dès lors que, selon l'article 8.2 de l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale, annulant et remplaçant intégralement le texte de la partie VI "Protection sociale" de la convention collective nationale, l'obligation d'adhésion à un régime de prévoyance n'était applicable qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention collective, laquelle n'était pas entrée en vigueur à la date du 16 juin 2013 de publication de la déclaration d'inconstitutionnalité
Procédure
Eu égard à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, publiée le 16 juin 2013, du Conseil constitutionnel déclarant l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution, laquelle décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », et à l'article 1 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 qui dispose que la convention collective entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension », lequel a été adopté le 3 avril 2014, les dispositions conventionnelles de la partie VI de la convention collective instaurant un régime de prévoyance ne constituent pas un contrat en cours, au sens de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, dès lors que, selon l'article 8.2 de l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale, annulant et remplaçant intégralement le texte de la partie VI "Protection sociale" de la convention collective nationale, l'obligation d'adhésion à un régime de prévoyance n'était applicable qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention collective, laquelle n'était pas entrée en vigueur à la date du 16 juin 2013 de publication de la déclaration d'inconstitutionnalité
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00394
Données disponibles
- Texte intégral