Cour de Cassation · soc — 12 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00153
- Date
- 12 février 2025
- Condamnation
- 128 866 €
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version préliminaireFaits
Le défaut d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement de ces institutions, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité, aux salariés, d'une clause de l'accord collectif mise en oeuvre en l'absence de consultation de ces institutions. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance au profit du salarié au titre de prélèvements indus de cotisation mutuelle, énonce qu'il incombe au liquidateur de rapporter la preuve que l'intéressé a donné son accord pour être affilié à la mutuelle choisie unilatéralement par l'employeur, alors qu'il résultait de ses constatations que l'obligation de mise en place d'une protection sociale complémentaire résultait de l'accord collectif de branche du 24 mai 2011 et non d'une décision unilatérale de l'employeur, ce dont il aurait dû conclure que, nonobstant le défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, lequel n'avait pas pour effet de rendre ledit accord inopposable aux salariés, la protection sociale complémentaire s'imposait au salarié
Procédure
Le défaut d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement de ces institutions, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité, aux salariés, d'une clause de l'accord collectif mise en oeuvre en l'absence de consultation de ces institutions. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance au profit du salarié au titre de prélèvements indus de cotisation mutuelle, énonce qu'il incombe au liquidateur de rapporter la preuve que l'intéressé a donné son accord pour être affilié à la mutuelle choisie unilatéralement par l'employeur, alors qu'il résultait de ses constatations que l'obligation de mise en place d'une protection sociale complémentaire résultait de l'accord collectif de branche du 24 mai 2011 et non d'une décision unilatérale de l'employeur, ce dont il aurait dû conclure que, nonobstant le défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, lequel n'avait pas pour effet de rendre ledit accord inopposable aux salariés, la protection sociale complémentaire s'imposait au salarié
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 12 février 2025
- Matière
- representation des salaries
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00153
Données disponibles
- Texte intégral