Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 20 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90956
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORectif Pourvoi n° : K 24-21.955 Demandeur : l'association Femmes Relais 51 Défendeur : Mme [U] et autre Requête n° : 1106/25 Ordonnance n° : 90956 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [O] [U], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'association Femmes Relais 51, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 novembre 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro K 24-21.955 dans l'instance opposant l'association Femmes Relais 51 à Mme [O] [U] et France Travail ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Par décision du 6 novembre 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro K 24-21.955, la requête en radiation a été rejetée ; Dans cette ordonnance, page 2 § 6, il est écrit : « Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation aux dépens. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. » alors qu'il convenait d'écrire : « Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. » ; Cette erreur matérielle doit être rectifiée ; EN CONSÉQUENCE : L'ordonnance du 6 noveembre 2025 est rectifiée comme suit : au lieu de lire, page 2 § 6 : « Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation aux dépens. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. » ; il convient de lire : « Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. » La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA