Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 16 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90832
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 11 406 564 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 24-22.158 Demandeur : M. [O] Défendeur : la mutuelle assurance travailleur mutualiste et autres Requête n° : 446/25 Ordonnance n° : 90832 du 16 octobre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Mutuelle assurance travailleur mutualiste, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [O], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 mai 2025 par laquelle la mutuelle assurance travailleur mutualiste demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 décembre 2024 par M. [J] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 24-22.158 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'inexécution de l'arrêt attaqué par le pourvoi, emportant la restitution de la somme de 114 065,64 euros par M. [O], demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi oppose qu'en dépit de l'obligation de restitution, il demeure créancier de la société Matmut et qu'il a diligenté une mesure d'exécution forcée en recouvrement de sa créance que la société Matmut conteste devant le juge de l'exécution. Il sollicite le report de l'examen de la requête et, subsidiairement, fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de régler la somme réclamée. La requérante réplique que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la somme dont il se prétend créancier, le décompte produit étant erroné. Elle fait observer que la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre exclut toute compensation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 octobre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA