Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90736
- Date
- 18 septembre 2025
- Condamnation
- 323 125 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 23-18.129 Demandeur : la société George Défendeur : la société Salaisons Sampiero et autre Requête n° : 895/23 Ordonnance n° : 90736 du 18 septembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Salaisons Sampiero, ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société George, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 3 juillet 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 septembre 2023 par laquelle la société Salaisons Sampiero demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-18.129 formé le 4 juillet 2023 par la société George à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy, statuant sur renvoi de cassation et infirmant le jugement du 28 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Metz, la société George, partie demanderesse au pourvoi, est tenue de restituer la somme qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. La créance de restitution de 90 631, 25 euros, en ce compris 3 231,25 euros d'intérêts, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demanderesse au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué et que sa demande de délais de paiement a été rejetée par jugement du 2 avril 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio au motif qu'elle ne justifie pas de la situation financière précaire qu'elle allègue. La demanderesse au pourvoi ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-18.129 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA