Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 19 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR90510
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 24-18.412 Demandeur : M. [D] et autre Défendeur : M. [W] et autres Requête n° : 100/25 Ordonnance n° : 90510 du 19 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Soprema entreprises, venant aux droits de la société Presqu'Ile étanchéité, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société générali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [D], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [F] épouse [D], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [H] [W], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire Bretagne, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société mutuelle des architectes français - MAF, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 janvier 2025 par laquelle la société Soprema entreprises, la société générali IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 juillet 2024 par M. [J] [D], Mme [O] [F] épouse [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 24-18.412 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA