Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 25 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:OR60980
- Date
- 25 septembre 2025
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : F 25-10.984 Demandeur(s) : la société Cepra et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [L], ès qualités, et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 60980 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Cepra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Normafi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, la Selarl [Y] [M], prise en la personne de Mme [Y] [M], [Adresse 2], 3°/ la société Pnsa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, la Selarl [Y] [M], prise en la personne de Mme [Y] [M], [Adresse 2], 4°/ la société Financière et de réalisations (SFIR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Sarlu Scorgim, 5°/ la société Financière et de réalisations (SFIR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé un pourvoi le 28 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale) dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 4], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sipdeg Peinture ravalement, 2°/ à la société 2M & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [W] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sipdeg Peinture ravalement. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 mai 2025, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de la société Cepra, de la société Normafi, de la société Pnsa et de la société Financière et de réalisations, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux sociétés demanderesses de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:OR60980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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