Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR51017
- Date
- 24 septembre 2025
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Texte intégral
N° V 25-80.043 F N° 51017 SL2 24 SEPTEMBRE 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 M. [C] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Bastia, en date du 15 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie du chef d'infractions à la législation sur les armes, a rejeté la demande de restitution de biens saisis prise par le procureur de la République. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR51017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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