Cour de Cassation · cr — 23 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01329
- Date
- 23 septembre 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [M] [N], mis en examen des chefs susmentionnés, a été placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire. 3. Le juge d'instruction a rejeté sa demande aux fins, notamment, de mainlevée de l'interdiction de paraître à [Localité 2] à laquelle il est astreint. 4. M. [N] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, alinéa 2, 3°, et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision de rejet de la demande de modification du contrôle judiciaire, alors : 1°/ qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si une interdiction de paraître dans la cité [3], située dans le [Localité 1], pouvait être suffisante pour permettre d'atteindre les objectifs visés par l'interdiction critiquée ; 2°/ que la chambre de l'instruction devait s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'interdiction de paraître à [Localité 2] au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de M. [N].
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 25-84.684 F-D N° 01329 ODVS 23 SEPTEMBRE 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2025 M. [M] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, association de malfaiteurs et complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [M] [N], mis en examen des chefs susmentionnés, a été placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire. 3. Le juge d'instruction a rejeté sa demande aux fins, notamment, de mainlevée de l'interdiction de paraître à [Localité 2] à laquelle il est astreint. 4. M. [N] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, alinéa 2, 3°, et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision de rejet de la demande de modification du contrôle judiciaire, alors : 1°/ qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si une interdiction de paraître dans la cité [3], située dans le [Localité 1], pouvait être suffisante pour permettre d'atteindre les objectifs visés par l'interdiction critiquée ; 2°/ que la chambre de l'instruction devait s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'interdiction de paraître à [Localité 2] au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de M. [N]. Réponse de la Cour 6. Pour rejeter la demande de mainlevée de l'interdiction contestée, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas produit de document justifiant de l'impossibilité pour la famille de la personne mise en examen de se déplacer hors de Marseille pour lui rendre visite. 7. Les juges ajoutent que la suppression de l'interdiction faite à M. [N] de paraître à [Localité 2] serait de nature à permettre le renouvellement des faits, ceux-ci s'étant produits dans cette ville, et faciliter les contacts avec les autres personnes mises en examen, en contradiction avec les objectifs qui justifient la mesure de contrôle judiciaire. 8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu au moyen tenant à la proportionnalité de la mesure au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et n'avait pas l'obligation de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation sur la nécessité de maintenir l'interdiction de paraître sur tout le territoire de la ville de [Localité 2], a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen. 9. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel