Cour de Cassation · cr — 20 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR01149
- Date
- 20 août 2025
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. A la suite d'une information, M. [W] [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 25 avril 2024. 3. Il a interjeté appel de cette décision, appel qui a été déclaré non admis par ordonnance du président de la chambre de l'instruction en date du 24 mai 2024. 4. Sur pourvoi du demandeur, la Cour de cassation a, par arrêt du 4 février 2025, annulé cette ordonnance et constaté que la chambre de l'instruction se trouvait saisie de l'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [X] contre l'ordonnance du 25 avril 2024 par laquelle le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, alors « que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il fait valoir que les dispositions de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, qui interdisent au mis en examen d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction le renvoie devant le tribunal correctionnel en vue de solliciter un non-lieu, cependant même que ce droit est accordé aux mis en examen renvoyés devant la cour criminelle départementale à raison des mêmes faits, et alors même que cette différence de traitement n'est pas justifiée, les mis en cause se trouvant dans une situation procédurale identique dès lors que ni l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ni l'ordonnance de mise en accusation devant la cour criminelle départementale ne sont attributives de compétence, les juges étant toujours tenus de se dessaisir s'il résulte des débats que les faits dont ils sont saisis relèvent de la compétence de la Cour d'assises, méconnaissent le principe d'égalité dans la mise en oeuvre du droit à un recours effectif, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ; que l'abrogation des dispositions litigieuses privera l'arrêt attaqué de base légale, de sorte que la Chambre criminelle pourra constater que c'est au prix d'un excès de pouvoir que la Chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X]. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 25-83.846 F-D N° 01149 ECF 20 AOÛT 2025 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AOÛT 2025 M. [W] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 15 mai 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 février 2025, pourvoi n° 24-83.780), a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, en récidive. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [X], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. A la suite d'une information, M. [W] [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 25 avril 2024. 3. Il a interjeté appel de cette décision, appel qui a été déclaré non admis par ordonnance du président de la chambre de l'instruction en date du 24 mai 2024. 4. Sur pourvoi du demandeur, la Cour de cassation a, par arrêt du 4 février 2025, annulé cette ordonnance et constaté que la chambre de l'instruction se trouvait saisie de l'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [X] contre l'ordonnance du 25 avril 2024 par laquelle le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, alors « que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il fait valoir que les dispositions de l'article 186-3 du Code de procédure pénale, qui interdisent au mis en examen d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction le renvoie devant le tribunal correctionnel en vue de solliciter un non-lieu, cependant même que ce droit est accordé aux mis en examen renvoyés devant la cour criminelle départementale à raison des mêmes faits, et alors même que cette différence de traitement n'est pas justifiée, les mis en cause se trouvant dans une situation procédurale identique dès lors que ni l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ni l'ordonnance de mise en accusation devant la cour criminelle départementale ne sont attributives de compétence, les juges étant toujours tenus de se dessaisir s'il résulte des débats que les faits dont ils sont saisis relèvent de la compétence de la Cour d'assises, méconnaissent le principe d'égalité dans la mise en oeuvre du droit à un recours effectif, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ; que l'abrogation des dispositions litigieuses privera l'arrêt attaqué de base légale, de sorte que la Chambre criminelle pourra constater que c'est au prix d'un excès de pouvoir que la Chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X]. » Réponse de la Cour 6. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet. 7. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 août 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel