Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO10751
- Date
- 22 octobre 2025
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Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10751 F Pourvoi n° F 24-17.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025 La société Les Oeufs nature, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 24-17.742 contre l'arrêt n° RG 22/01868 rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Philippe Delaere et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Les Oeufs nature, et ayant un établissement secondaire situé [Adresse 4] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Les Oeufs nature, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Blain, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Oeufs nature aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO10751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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