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Cour de Cassation · comm — 18 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00348
- Date
- 18 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Rectification d'erreur matérielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 348 F-D Requête n° K 23-15.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025 La société Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a présenté le 29 janvier 2025, une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 26 F-D du 22 janvier 2025 sur le pourvoi n° K 23-15.764 dans une affaire l'opposant 1°/ à M. [N] [T], 2°/ à Mme [Y] [E] épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 2]. Le dossier a été transmis au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arret. Vu la requête présentée par la société Banque populaire Grand Ouest du 29 janvier 2025 ; Vu les avis donnés aux parties ; 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 26 F-D du 22 janvier 2025, pourvoi n° K 23-15.764, en ce que l'arrêt condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens et à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que M. et Mme [T] étant parties succombantes, il convenait de condamner ces derniers aux dépens et à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 26 F-D du 22 janvier 2025 ; REMPLACE « Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens ; » « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Grand Ouest et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; » par « Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; » « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme globale de 3 000 euros ; » LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel