Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310256
- Date
- 7 mai 2025
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° X 23-22.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], [Adresse 2], [Localité 4], représenté par son syndic la société Cabinet Personne, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 23-22.169 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 7], [Localité 6], 2°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], [Adresse 2] à [Localité 4] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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