Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C310016
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10016 F Pourvoi n° X 23-16.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-16.626 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société Les Grands Prés, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], dont le siège est [Localité 7], représenté par son syndic M. [Z] [T], demeurant [Adresse 2], 4°/ au syndicat des copropriétaires Le Bois du Bouchet, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société agence Carroz immobilier, domiciliée [Adresse 6], en lieu et place de l'Agence Foncia, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires Le Bois du Bouchet, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Les Grands Prés, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 7] et la condamne à payer à la société civile immobilière Les Grands Prés la somme de 1 000 euros, au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1 000 euros, et au syndicat des copropriétaires Le Bois du Bouchet la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C310016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA