Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210839
- Date
- 18 septembre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 18 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10839 F Pourvoi n° K 24-14.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 1°/ la Société d'application des techniques industrielles de la mécanique exploitation, Satim exploitation, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la Société de réalisation électroniques et électromécaniques industrie, Sreem industrie, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ la société Hourel forage rodage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Atelier commande numérique de l'ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 5], 5°/ la société Petit André, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ la société Atilac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ la Société d'application des techniques industrielles de la mécanique, société Satim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° K 24-14.894 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Generali France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société d'application des techniques industrielles de la mécanique exploitation, de la Société de réalisation électroniques et électromécaniques industrie, de la société Hourel forage rodage, de la société Atelier commande numérique de l'ouest, de la société Petit André, de la société Atilac et de la société Satim, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Generali France, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'application des techniques industrielles de la mécanique exploitation, la Société de réalisation électroniques et électromécaniques industrie, la société Hourel forage rodage, la société Atelier commande numérique de l'Ouest, la société Petit André, la société Atilac, et la société Satim aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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