Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C210666
- Date
- 12 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 12 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° B 23-14.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 1°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société CPM future, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 23-14.698 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orsana, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Eco delta, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M] et de la société CPM future, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat des sociétés Orsana et Eco delta, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et la société CPM future aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et la société CPM future et les condamne à payer aux sociétés Orsana et Eco delta la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C210666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel