Cour de Cassation · civ2 — 6 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201110
- Date
- 6 novembre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2023), la société SPCM a souscrit, auprès de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, un contrat d'assurance comportant une garantie « frais supplémentaires d'exploitation » en cas de carences de fournisseurs, pour le compte, notamment, de la société SNF, sa filiale française. 3. La société SNF s'approvisionne auprès d'un industriel italien pour la fabrication et la commercialisation d'un produit, qu'elle fournit ensuite à la société Floerger de Mexico (la société Floerger), filiale mexicaine du groupe auquel elle appartient. 4. Une explosion ayant entraîné la fermeture du site de son fournisseur, la société SNF a déclaré ce sinistre à la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc et demandé l'indemnisation, au titre de la garantie « carences des fournisseurs », du surcoût résultant de la nécessité, pour la société Floerger, de s'approvisionner auprès d'un fournisseur mexicain. 5. La société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle se trouve la société RSA Luxembourg (l'assureur), a refusé sa garantie. 6. La société SNF et la société SPCM, dénommée désormais SNF Group, ont assigné, notamment, l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie. Elles ont ensuite assigné en intervention forcée la société Score SE.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société SNF Group fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action exercée par la société SPCM, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, pour déclarer irrecevable l'action exercée par la société SPCM, la cour d'appel retient que « si la société SPCM est effectivement le souscripteur du contrat d'assurance pour le compte notamment de la société SNF, il ressort des éléments de la procédure que seule cette dernière a subi le dommage au titre duquel la mobilisation de la garantie des assureurs est sollicitée » ; qu'en statuant ainsi, quand le souscripteur d'un contrat d'assurance a intérêt à agir à l'encontre de l'assureur qui dénie sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 novembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1110 F-D Pourvoi n° K 24-10.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025 1°/ la société SNF, société anonyme, 2°/ la société SNF group, société anonyme, anciennement dénommée société SPCM, tous deux ayant leur siège [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° K 24-10.961 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, société anonyme d'un État partie à l'espace économique européen, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), prise en son établissement immatriculé en France [Adresse 2], 2°/ à la société RSA Luxembourg, société anonyme d'un État partie à l'espace économique européen, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg), venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, exerçant sous le nom commercial RSA France, 3°/ à la société SCOR SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société SCOR UK, 4°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), prise en son établissement immatriculé en France [Adresse 1], venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, 5°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), prise en son établissement immatriculé en France [Adresse 8], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société SNF, et de la société SNF group, anciennement dénommée société SPCM, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, exerçant sous le nom commercial RSA France, de la société SCOR SE, venant aux droits de la société SCOR UK, la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, et de la société QBE Insurance Europe Limited, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés SNF et SNF Group du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance Plc et QBE Insurance Europe Limited. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2023), la société SPCM a souscrit, auprès de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, un contrat d'assurance comportant une garantie « frais supplémentaires d'exploitation » en cas de carences de fournisseurs, pour le compte, notamment, de la société SNF, sa filiale française. 3. La société SNF s'approvisionne auprès d'un industriel italien pour la fabrication et la commercialisation d'un produit, qu'elle fournit ensuite à la société Floerger de Mexico (la société Floerger), filiale mexicaine du groupe auquel elle appartient. 4. Une explosion ayant entraîné la fermeture du site de son fournisseur, la société SNF a déclaré ce sinistre à la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc et demandé l'indemnisation, au titre de la garantie « carences des fournisseurs », du surcoût résultant de la nécessité, pour la société Floerger, de s'approvisionner auprès d'un fournisseur mexicain. 5. La société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle se trouve la société RSA Luxembourg (l'assureur), a refusé sa garantie. 6. La société SNF et la société SPCM, dénommée désormais SNF Group, ont assigné, notamment, l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie. Elles ont ensuite assigné en intervention forcée la société Score SE. Examen des moyens Sur le second moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société SNF Group fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action exercée par la société SPCM, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, pour déclarer irrecevable l'action exercée par la société SPCM, la cour d'appel retient que « si la société SPCM est effectivement le souscripteur du contrat d'assurance pour le compte notamment de la société SNF, il ressort des éléments de la procédure que seule cette dernière a subi le dommage au titre duquel la mobilisation de la garantie des assureurs est sollicitée » ; qu'en statuant ainsi, quand le souscripteur d'un contrat d'assurance a intérêt à agir à l'encontre de l'assureur qui dénie sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 10. Pour déclarer irrecevable l'action exercée par la société SPCM contre l'assureur, l'arrêt retient que si la société SPCM est le souscripteur du contrat d'assurance pour le compte, notamment, de la société SNF, il ressort des éléments de la procédure que seule cette dernière a subi le dommage pour lequel la garantie de l'assureur est demandée. 11. En statuant ainsi, alors que le souscripteur d'un contrat d'assurance a intérêt à agir à l'encontre de l'assureur qui dénie sa garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action exercée par la société SPCM et en ce qu'il déclare irrecevable l'action exercée par la société SPCM et condamne la société SPCM à payer aux sociétés RSA Luxembourg et Score SE la somme de 1 500 euros chacune, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société RSA Luxembourg aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel