Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200513
- Date
- 28 mai 2025
- Condamnation
- 7 500 000 €
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version préliminaireFaits
L'interdiction pour les restaurants d'accueillir du public, édictée au titre des diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a constitué une mesure d'interdiction d'accès aux locaux dans lesquels ils exerçaient leur activité. Viole l'article 1103 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'assuré au titre de la garantie des pertes d'exploitation, retient que cette interdiction ne peut être regardée comme la réalisation du risque d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d'un évènement extérieur à l'activité de l'assuré ou aux locaux dans lesquels il l'exerce, garanti par un contrat d'assurance, dès lors que cette interdiction consiste en une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés et que, d'une part, l'accès aux locaux des restaurants est toujours resté possible pour les exploitants, le personnel et les fournisseurs, d'autre part, la clientèle pouvait s'y rendre pour prendre livraison des commandes préalablement passées
Procédure
L'interdiction pour les restaurants d'accueillir du public, édictée au titre des diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a constitué une mesure d'interdiction d'accès aux locaux dans lesquels ils exerçaient leur activité. Viole l'article 1103 du code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'assuré au titre de la garantie des pertes d'exploitation, retient que cette interdiction ne peut être regardée comme la réalisation du risque d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d'un évènement extérieur à l'activité de l'assuré ou aux locaux dans lesquels il l'exerce, garanti par un contrat d'assurance, dès lors que cette interdiction consiste en une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés et que, d'une part, l'accès aux locaux des restaurants est toujours resté possible pour les exploitants, le personnel et les fournisseurs, d'autre part, la clientèle pouvait s'y rendre pour prendre livraison des commandes préalablement passées
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 mai 2025
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200513
Données disponibles
- Texte intégral