Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200413
- Date
- 30 avril 2025
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° F 22-60.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 1] (Nouvelle-Calédonie) , a formé le pourvoi n° F 22-60.169 contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa, dans le litige l'opposant à la société Médical Partner Pacific Care, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], (Nouvelle-Calédonie) défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 973 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation. 2. Par une déclaration au greffe du tribunal de première instance de Nouméa du 19 avril 2022, Mme [K] a formé un pourvoi contre le jugement rendu par ce même tribunal le 28 février 2022 dans le litige l'opposant à la société Médical Partner Pacific Care. 3. A défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 973 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel