Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110758
- Date
- 17 décembre 2025
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 17 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10758 F Pourvoi n° Y 24-16.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La commune de Gandrange, agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie de [5], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-16.263 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société coopérative Caisse fédérale de crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association coopérative Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Gandrange agissant par son maire, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société coopérative Caisse fédérale de crédit mutuel, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la commune de [Localité 7] agissant par son maire, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse fédérale de crédit mutuel. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 6] agissant par son maire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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