Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110748
- Date
- 10 décembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10748 F Pourvoi n° P 23-24.001 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V] [DH] veuve [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2024. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Z] [VR]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2024. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [MU] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [HV] [H]-[A], domiciliée [Adresse 15], a formé le pourvoi n° P 23-24.001 contre les arrêts rendus les 2 mars 2022 et 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [WN] [H]-[O], domicilié [Adresse 10], 2°/ à Mme [V] [DH], veuve [P], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [Z] [VR], domiciliée [Adresse 17], représentée par sa tutrice, Mme [W] [AW], ces deux derniers pris en qualité d'héritiers d'[M] [H], 4°/ à Mme [W] [AW], domiciliée [Adresse 21], prise en qualité de tutrice de Mme [Z] [VR], 5°/ à [DT] [VR], ayant été domicilié [Adresse 9], décédé le [Date décès 4] 2024, pris en qualité d'héritier d'[M] [H] et venant aux droits d'[K] [H], 6°/ à Mme [I] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], 7°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 7], 8°/ à Mme [TP] [J], épouse [S], domiciliée [Adresse 6], 9°/ à Mme [WV] [DH], épouse [P], domiciliée [Adresse 14], 10°/ à M. [DT] [DH], domicilié [Adresse 5], 11°/ à Mme [D] [DH], épouse [Y], domiciliée [Adresse 8], 12°/ à Mme [C] [DH], domiciliée [Adresse 20], 13°/ à Mme [ZT] [L] [H], domiciliée [Adresse 19], 14°/ à Mme [T] [G], veuve de [E] [R], domiciliée [Adresse 13], 15°/ à Mme [I] [GR], épouse [R], 16°/ à Mme [U] [R], toutes deux domiciliées [Adresse 12], prises en qualité d'héritières réservataires de [DT] [R], 17°/ à Mme [MU] [F], domiciliée [Adresse 22], venant aux droits de [VY] [DH], veuve [F], 18°/ à M. [YW] [H], domicilié [Adresse 3], 19°/ au directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales, domicilié [Adresse 18], pris en qualité de curateur à la succession de [ST] [H], 20°/ à Mme [KT] [R], domiciliée [Adresse 16], 21°/ à Mme [X] [R], épouse [FU], domiciliée [Adresse 11], ces deux dernières prises en qualité d'héritières de [E] [R], 22°/ aux héritiers de [DT] [VR], domiciliés [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [HV] [H]-[A], de Me Bardoul, avocat de M. [WN] [H]-[O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales, en qualité de curateur à la succession de [ST] [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V] [DH] veuve [P], en qualité d'héritière d'[M] [H], Mme [Z] [VR], Mme [W] [AW], en qualité de tutrice de Mme [Z] [VR], et Mme [MU] [F], venant aux droits de [VY] [DH] veuve [F], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [HV] [H]-[A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Bastia. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [HV] [H]-[A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [HV] [H]-[A] et la condamne à payer à Mme [W] [AW] la somme de 1 000 euros en qualité de tutrice de Mme [Z] [VR], la somme de 2 000 euros à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, la somme de 3 000 euros au directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales, en qualité de curateur à la succession de [ST] [H], la somme de 3 000 euros à M. [WN] [H]-[O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA