Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110665
- Date
- 19 novembre 2025
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10665 F Pourvoi n° J 25-12.758 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [J] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 25-12.758 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant à l'Aide sociale à l'enfance ([2]) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Aide sociale à l'enfance des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère rapporteure, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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