Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110559
- Date
- 24 septembre 2025
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Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 24 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10559 F Pourvoi n° T 24-14.326 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 avril 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 24-14.326 contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 4], 2°/ au directeur du centre hospitalier Max Fourestier, domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], 78000 Versailles, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier Max Fourestier, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dumas, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties le montant des dépens par elles exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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