Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110088
- Date
- 12 février 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10088 F Pourvoi n° M 23-20.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025 La société Axa Belgium, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3] (Belgique), a formé le pourvoi n° M 23-20.250 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Z] [C] et [F] - [R] [V], société sans personnalité juridique de droit belge, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 6] (Belgique), 2°/ à la société Dams Handel & Transport, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5] (Pays-Bas), 3°/ à la société "De Corny", société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 7] Chez M. et Mme [U] [J] [Y], [Localité 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Axa Belgium, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Dams Handel & Transport, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [Z] [C] et [F] - [R] [V], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa Belgium aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa Belgium et la condamne à payer à la société [Z] [C] et [F] - [R] [V], et à la société Dams Handel & Transport, la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel